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Preuve nécessaire du maintien en possession à l'expiration du bail dérogatoire

03/01/2017 - Lu 5188 fois
Bail dérogatoire – Maintien dans les lieux – Bail soumis au statut – Co-preneur ayant délaissé les lieux au terme de la durée dérogatoire – Obligation à paiement des loyers (non) (Cass. civ. 3ème 6 avril 2011 – Aff. Société Industrielle de l’Ile Saint-Denis c/ Association Théâtre Nout - Hazem Elawadly - Aude Kervivel - Jean-Luc Faure ; arrêt 405 FS-P+B)

 

« Ayant retenu que l’article L 145-5 alinéa 2 du Code de commerce prévoit qu’un nouveau bail soumis au statut prend naissance lorsque, à l’expiration du bail dérogatoire, « le preneur reste et est laissé en possession » et qu’en l’état des pièces produites, il n’était pas établi que Madame Kérivel était restée dans les lieux après le 21 novembre 2004, la cour d’appel, sans inverser la charge de la preuve, en a à bon droit déduit que Madame Kérivel ne pouvait être liée à l’expiration du bail dérogatoire par un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux »

Observations. – L’arrêt présentement commenté sera publié au Bulletin : on était en présence apparemment d’une association et d’un bail dérogatoire consenti non seulement à l’association mais vraisemblablement à tous les membres de cette association. Le bailleur n’ayant apparemment pas poursuivi le départ des occupants à la fin de la durée contractuelle de 24 mois, l’association a donc été maintenue dans les lieux et dans la mesure où celle-ci ne réglait pas ses loyers, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer, mais également à tous les signataires du bail ; un des co-locataires a fait valoir qu’elle n’était pas restée dans les lieux et en a justifié en sorte que la cour d’appel l’a déchargée de toute obligation à paiement en qualité de co-preneur et la cour suprême n’a pas censuré cette décision.

 

Le premier moyen du pourvoi a ajouté à l’article L 145-5 du Code de commerce l’indication que le nouveau bail en cas de maintien en possession intervenait « entre les mêmes parties » ce qui était effectivement inexact ; mais les moyens du pourvoi, comme les motifs de l’arrêt de la Cour d’appel, ne permettent pas de vérifier si le bail avait été consenti au profit de l’association et de ses membres conjointement et solidairement ; par contre, au titre des deux moyens qui seront par ailleurs rejetés par la Cour de cassation, motif pris qu’ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi, l’on constate que chaque membre de l’association s’était porté caution personnelle de l’association et la Cour d’appel rejettera les mises en cause de l’ensemble des associés en considérant qu’ils n’étaient tenus que pendant la durée du bail dérogatoire mais cette « information » permet sans doute de constater qu’était véritablement seule titulaire du bail l’association, les associés de celle-ci n’intervenant que comme cautions, en sorte qu’il était légitime que l’un des associés soutenant – et justifiant – qu’il n’était pas resté en possession aux termes du bail dérogatoire soit déchargé de toute condamnation à paiement de loyer postérieurement à l’expiration de la durée contractuelle dudit bail dérogatoire.

 

Danielle Lipman W. Boccara - 30 juin 2011