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Travaux de mise en conformité demandés par l’Inspection du travail

03/09/2009 - Lu 4089 fois
Mots clefs : Assimilation à une injonction administrative – Travaux à la charge du bailleur (oui) (Cass. civ. 3ème 26 mai 2009 – Aff. SCI Maine Vaugirard c/ Société AC Montparnasse ; arrêt 694 F-D)


« Ayant souverainement retenu, par une interprétation que l’ambiguïté des termes de la lettre du 28 décembre 2000 de l’inspection du travail rendait nécessaire, que la demande de l’inspection, concernant les travaux relatifs à la mise en conformité, était assimilable à une injonction administrative et relevé que la clause 8 des conditions générales du bail n’envisageait pas expressément la prise en charge par le preneur des travaux prescrits, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, a légalement justifié sa décision ».

Observations. – L’arrêt présentement commenté ne fera pas les honneurs du Bulletin mais il présente toutefois un  intérêt certain en ce qu’il ne censure pas un arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait assimilé, au regard d’un rapport de l’APAVE, la lettre de l’Inspection du travail visant des travaux de mise en conformité de l’installation électrique ou des travaux rendus nécessaires par la vétusté, à une injonction administrative et dès lors mis à la charge du bailleur lesdits travaux puisque la clause du bail ne contraignait le preneur qu’à des réparations d’entretien. La jurisprudence de la Cour de cassation est constante puisqu’elle ne décharge les bailleurs des injonctions administratives que dans les hypothèses où le bail comporte à cet égard une clause contraire : on se reportera sur ce sujet à nos nombreux commentaires : Administrer décembre 2003, p. 50 sous Cass. civ. 3ème 19 mars 2003 ; Administrer février 2005 p. 31 sous Cass. civ. 3ème ; 8 décembre 2004 où était approuvé un arrêt de la Cour de Caen du 24 juin 2003 ayant retenu une conception assez stricte de la clause de dérogation expresse ; Administrer janvier 2007 sous Cass. civ. 3ème 31 octobre 2006 ; Administrer octobre 2007 sous Cass. civ. 3ème 24 mai 2007.

Cependant des réserves pourraient être émises : en effet, les faits de la cause, tels qu’ils résultent de la lecture du moyen du pourvoi, étaient très spécifiques puisque les locaux avaient été donnés à bail bruts de béton avec seulement, concernant l’électricité, les arrivées de fluide, ce qui  signifiait que les travaux internes d’électricité notamment, avaient été réalisés par le preneur ; il pouvait paraître légitime au bailleur de soutenir qu’il appartenait au preneur de satisfaire à la demande de mise en conformité et dès lors, à première vue illégitime, les normes devenant au cours d’un bail plus sophistiquées qu’elles ne l’étaient en début de bail, que la mise en conformité soit à la charge du bailleur qui a loué des locaux non aménagés.
 

Danielle Lipman-W.Boccara, Administrer, juillet 2009